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Article D210-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D210-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.