Article L1262-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1262-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.