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Article L1262-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1262-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.