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Article L1262-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1262-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.

II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.