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Article L1333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L1333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.


Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.