Article L1333-13-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L1333-13-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.