I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2 mentionnées à l'article L. 2331-1 du présent code, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.