I. - Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.
II. - Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article 1er ou de l'article 2, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article 6.
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.
III. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux I et II du présent article ou à l'article 7, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.
IV. - Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article 7, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.
V. - Les dispositions du I à IV du présent article s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue à l'article L741-5 du code de la sécurité intérieure, et selon les modalités énoncées par le décret pris en application de ce même article, à l'exception des plans exigés au titre du 2° ou 3° de l'article 1er pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.