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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

L'avis favorable mentionné à l'article R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes :


1° Pour le référentiel Organisation générale : E1, E2, E3 et E7 ;

2° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D1, D3, D8, D9, D11, D12, D13, D26 et D32 ;

3° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels : G1 et G2 ;

4° Pour le référentiel Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A1, A2, A3, A9, A10 et A16 ;

5° Pour le référentiel Conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application : C1, C2 C3 et C8.

Pour les organisations multi-sites, ces exigences sont vérifiées selon la procédure d'échantillonnage définie à l'article 12.

La durée de validité de cet avis favorable est fixée à douze mois suivants sa date d'émission par l'organisme certificateur.