Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Le cycle de certification est composé :


I. ― D'une phase initiale d'une durée de quatre ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins trois mois, suivant la délivrance de la certification.


II. ― De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins trois mois, suivant la date de renouvellement de la certification.


A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet à la date d'échéance de la précédente décision de certification.


En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.


Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.