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Article D643-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.