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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier)

I. ― La commission régionale des sanctions administratives est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre administratif, désigné sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui assure les fonctions de président de la commission ;
2° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;
3° D'un représentant des usagers des transports de marchandises ;
4° D'un représentant des usagers des transports de personnes ;
5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport ;
6° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes ;
7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises ;
8° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes.
Le représentant des usagers des transports de marchandises est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional.
Le représentant des usagers des transports de personnes est désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional.
Les représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport sont désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises et de personnes.
Les représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article 13.
II. - Les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du préfet de région, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 13, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.
III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.
IV. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.