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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-222 du 6 mars 1979b fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs)

a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport.