Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe pour lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme.