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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail)


Les demandes d'approbation des études de sécurité sont accompagnées du ou des comptes rendus des instances de concertation du personnel civil et, le cas échéant, du personnel militaire compétentes en matière de santé et de sécurité au travail.
Les demandes motivées de dérogations sont accompagnées du ou des avis des instances de concertation du personnel civil et, le cas échéant, du personnel militaire compétentes en matière de santé et de sécurité au travail.