Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)
Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4138-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4138-3-1
III. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.