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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2014 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de technicien principal et au grade de technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2014 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès au grade de technicien principal et au grade de technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès au grade de technicien en chef.