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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.