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Article L318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L318-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.