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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne)


Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.