Sont dispensés de l'épreuve d'orientation mentionnée au 2° de l'article 5 les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Sont dispensés de l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade mentionnée au a du 3° de l'article 5 :
- les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels » ;
- les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade.
Sont dispensés de l'épreuve de ski en toute neige, tout terrain, mentionnée au d du 3° de l'article 5 :
- les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
- les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option « ski alpin », deuxième degré ;
- les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme.
Sont dispensés, à leur demande, des trois premières épreuves d'évolution technique de l'examen probatoire, mentionnées au a, au b et au c du 3° de l'article 5, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente de l'équipe nationale jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, attestée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.