a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :
RUBRIQUE
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NATURE DE L'INSTALLATION
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SEUIL
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1110 ou 1111
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Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés |
5 t
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1130 ou 1131
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Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides |
50 t
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1137
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Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mercure |
-
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1155
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Dépôt de produits agropharmaceutiques |
150 t
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1174
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Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques |
-
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1432, 1433
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Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd) |
5000 t
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1434
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Distribution de carburants routiers liquides |
40 m³/h
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2415
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Traitement du bois |
1000 l
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2542
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Cokerie |
-
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2545
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Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la Fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW |
-
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2546
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Elaboration et affinage des métaux non ferreux |
-
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2550
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Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) |
100 kg/j
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2552
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Fonderie de métaux et alliages non ferreux |
2 t/j
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doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;
3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises en envisagées.
b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.