Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :
1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après :
DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.
Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite.
Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite.
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.
2° Fabrication de dioxyde de titane :
Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.
Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :
a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;
b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;
c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ". Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type " slag ".
Lorsqu'une installation mettant en œuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;
Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :
DCO : 20 ;
MES : 30 ;
Aluminium : 15 ;
Arsenic : 0,004 ;
Cadmium : 0,001 ;
Chrome : 1 ;
Nickel : 0,03 ;
Cuivre : 0,015 ;
Etain : 0,01 ;
Fer : 85 ;
Manganèse : 3 ;
Mercure : 30.10-6 ;
Plomb : 0,02 ;
Zinc : 0,7.
(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4 2- contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques.
(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.
3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties en quatre catégories suivant leur degré de complexité :
Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration ;
Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage thermique et/ou hydrocraquage ;
Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de vapocraquage et/ou unités d'huiles ;
Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une conversion ou une désulfuration profonde.
Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les flux spécifiques rapportés à la tonne de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :
CATÉGORIE DE RAFFINERIES
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Débit d'eau (en m³/t) |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
MEST (en g/t) |
2 |
5 |
10 |
15 |
DCO (en g/t) |
10 |
15 |
30 |
60 |
DBO5 (en g/t) |
5 |
5 |
10 |
15 |
Azote total (en g/t) |
5 |
5 |
10 |
15 |
Hydrocarbures (en g/t) |
0,1 |
0,25 |
0,5 |
2 |
Phénols (en g/t) |
0,01 |
0,05 |
0,05 |
0,1 |
(*) Moyenne mensuelle. |
Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.
4° Alinéa supprimé
5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne dépassent pas :
DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;
DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;
MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.
6° Alinéa supprimé
7° Alinéa supprimé
8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :
DBO5 : 200 g/t de malt produit ;
DCO : 650 g/t de malt produit ;
MEST : 200 g/t de malt produit.
9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) des effluents industriels ne dépasse pas 15 mg/l, sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.
10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5 mg/l.
11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite. Pour les installations n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :
- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit ;
- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;
- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;
- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.
12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 : les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), sont recyclées.
13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 : les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :
- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;
- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ;
- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).
14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :
a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 pris pour son application. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b ci-après ;
b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
PARAMÈTRE
|
CONCENTRATION
|
RENDEMENT
|
MES |
35 (*)
|
95
|
DBO5 |
25
|
90
|
DCO |
125
|
85
|
(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à |
En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles visées au b du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
PARAMÈTRE
|
STATION
|
CONCENTRATION
|
RENDEMENT
|
Azote global (Ngl) (*) |
De 10000 à 100000 EH |
15
|
80
|
Au-delà de 100000 EH |
10
|
80
|
|
Phosphore total (Pt) |
De 10000 à 100000 EH |
2
|
90
|
Au-delà de 100000 EH |
1
|
90
|
|
(*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. |
Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/ j de DBO5 soient respectés.
Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations.
En dérogation aux dispositions de l'article 21-III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MEST, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.
Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :
- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;
- de plus de 150 % pour les MEST.