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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-197 du 30 mars 1989 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PRESIDENTS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE DISCIPLINE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES AINSI QU'AUX PRESIDENTS DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES PHARMACIENS)

Les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers ainsi que les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G, H et E de l'ordre des pharmaciens perçoivent une indemnité pour chaque séance qu'ils ont effectivement présidée.

Les frais de déplacement qu'ils engagent éventuellement leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.