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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé d'accès au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé d'accès au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.