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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé d'accès au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé d'accès au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères et établissements concernés.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.