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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)


Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.