A partir de ces données et documents, et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 10, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces valeurs sont établies à partir :
- de l'analyse des documents prévus à l'article 11 ;
- du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté (1) ;
- du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.