Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, autorisant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications, doivent, pour permettre à leurs titulaires d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er, faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 15 suivants.
En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.