Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sans avoir fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un Etat, le ministre chargé de la mer peut décider de suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats de qualification permettant l'exercice de fonctions à bord des navires-citernes peuvent en tant que de besoin faire l'objet de la délivrance d'un visa de reconnaissance dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.