Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français)
La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.