La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 amendée en 1995 susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.
Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.