Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, autorisant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction, ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications, permettent à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sous réserve de la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues.
En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.