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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Traçabilité.


L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau, des inspecteurs chargés de la protection des végétaux et de l'exploitant de la station de traitement des eaux usées, précisant :

1. Le type d'usage tel qu'identifié au point 1. de l'annexe III ;

2. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;

3. Les volumes d'eaux usées traitées apportés ;

4. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;

5. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;

6. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe IV-6 ;

7. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.


Ce registre est conservé pendant dix ans.