Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées et du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation
Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues :
1. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;
2. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sont alors interdits jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.