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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Arrêté préfectoral.

L'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, les modalités d'irrigation à partir des eaux usées traitées de la station de traitement des eaux usées.

L'arrêté préfectoral indique notamment :

1. L'origine et le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées selon le tableau de l'annexe II ;

2. Le programme d'irrigation prévu à l'article 9. Si les conditions d'irrigation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit que l'exploitant du système d'irrigation fournit un programme annuel d'irrigation ;

3. Le programme de surveillance des eaux usées traitées défini à l'article 10 ;

4. Le programme de surveillance de la qualité des sols défini à l'article 11 ;

5. Les débits ou volumes journaliers autorisés pour l'irrigation et, le cas échéant, pour le stockage ;

6. Les distances à respecter vis-à-vis des activités ou usages de l'eau à protéger ;

7. Les mesures d'information du public ;

8. L'identité :


- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants de la station de traitement des eaux usées ;

- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants du système d'irrigation ;

- du ou des exploitants des parcelles irriguées.


Lorsque l'une de ces identités est modifiée, le nouveau titulaire de l'autorisation en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent cette modification. Il est donné acte de cette déclaration.

Toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation figurant en annexe IV doit être portée par le titulaire de l'autorisation, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement, ou de la sécurité sanitaire des productions agricoles, le préfet invite le titulaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.

La cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration par le titulaire de l'autorisation auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.

L'arrêté préfectoral peut prévoir des dispositions plus strictes que celles du présent arrêté, notamment en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique.

L'arrêté préfectoral précise l'identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols, qui peut être différente de celle définie aux articles 10 et 11, après accord de l'ensemble des parties (exploitants de la station de traitement des eaux usées, de la filière de traitement complémentaire, du système d'irrigation et des parcelles irriguées).