Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par le présent décret.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
-les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ;
-les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.