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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

I.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (IV), 16 à 22,28,34 à 45,47,62 et 70 sont applicables à Mayotte.


Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.


II.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


III.-Les dispositions des articles 4 à 12,13 (I à III), 16,17 (I), 22 à 24,28,30 à 38,40 à 44,54 à 57,60 et 70 sont applicables en Polynésie française.


Les dispositions des articles 324-7,450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.


IV à VI et VIII-Paragraphes modificateurs.