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Article L617-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L617-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale , d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 et d'avoir, en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ;

3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;

4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4.