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Article L612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L612-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :

1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.