I.-Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à vingt-quatre pour la période 2014-2015.
II.-Le nombre fixé au I pourra être révisé après avis du Conseil national de la protection de la nature, dans la limite de douze spécimens supplémentaires, à compter de la date éventuelle à laquelle vingt spécimens de loups auront été détruits. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé demeurent applicables au maximum annuel ainsi révisé.