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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête « Patrimoine »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête « Patrimoine »)


Les catégories d'informations traitées concernent :


- des éléments socio-démographiques et biographiques relatifs aux ménages et personnes enquêtés ;
- la répartition du patrimoine (y compris professionnel) selon les divers types d'actifs/passifs ;
- les revenus ;
- la transmission du patrimoine ;
- les habitudes de consommation, le rapport au risque, le patrimoine immatériel, social, symbolique.


Les données collectées seront rapprochées des revenus fiscaux et, s'agissant des entreprises, du répertoire mentionné à l'article R123-220 du code de commerce susvisé.
Les noms et les adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont utilisées que dans le cadre du suivi des individus.