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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des recrutements réservés pour l'accès au corps des agents techniques du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des recrutements réservés pour l'accès au corps des agents techniques du ministère de la défense)


Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.