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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2014 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des recrutements réservés pour l'accès au corps des agents techniques du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juin 2014 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale des recrutements réservés pour l'accès au corps des agents techniques du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.