La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés lorsqu'ils pourvoient au nombre de leurs activités à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10, est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.