Une commission d'admission est chargée de déterminer le classement des candidats soumis aux épreuves classantes prévues à l'article 5 et de proposer un parcours de formation.
Elle arrête les listes des candidats admis au titre du premier alinéa de l'article 1er et au titre du 1° de l'article 2.
Elle est composée comme suit :
― un membre de l'inspection générale des affaires sociales assurant la présidence de la commission ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social ;
― deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;
― un agent comptable régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.
Les membres de la commission d'admission sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant le démarrage des épreuves prévues à l'article 5 du présent arrêté.