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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


BEPECASER MENTION DEUX-ROUES

ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

MODALITÉS PRATIQUES

EXAMINATEURS (*)

Maîtrise personnelle du véhicule sur aire de manœuvre fermée à la circulation.

15 minutes

2

Le candidat tire au sort une fiche établie par le ministère chargé de la sécurité routière et exécute les exercices figurant sur la fiche.

Contrôle des connaissances.

15 minutes

2

Le candidat tire au sort une fiche établie par le ministère chargé de la sécurité routière et développe les sujets mentionnés sur la fiche.

Un représentant de l'administration ayant, dans le cadre de ses fonctions, une activité liée à la conduite des motocyclettes.

Pédagogie après tirage au sort :
-soit hors circulation ;
-soit en circulation.

65 minutes

6

Le candidat dispense un cours pratique à un élève en cours de formation au permis de conduire de la catégorie A ou titulaire depuis moins d'un an du permis de conduire de la catégorie A.
A l'issue du cours, le candidat expose ses choix pédagogiques aux examinateurs.

Un enseignant de la conduite (**) pratiquant régulièrement la formation à la conduite des motocyclettes et dont la compétence est reconnue au plan local.

Le véhicule utilisé doit répondre aux normes exigées pour les épreuves du permis de conduire de la catégorie A non limitée.
De plus, pour l'épreuve de pédagogie en circulation, il doit être équipé d'un dispositif de liaison radio mains libres en état de marche.
(*) Les examinateurs peuvent être en activité ou à la retraite.
(**) Les examinateurs enseignants de la conduite sont choisis de préférence parmi les titulaires du BAFM ou du BEPECASER et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 6.