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Article R1511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.




Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.