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Article R214-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.