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Article R214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.



Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.